François Hollande veut réformer la loi sur l’état d’urgence. Mais les traités internationaux et la jurisprudence encadrent ces régimes d’exception. Par Vincent Souty, docteur en droit constitutionnel comparé.

L’idée que, face à des circonstances exceptionnelles, il faille écarter les règles qui régissent le fonctionnement des institutions pour les temps « normaux » est, pour le dire trivialement, presqu’aussi vieille que le monde.

L’expression « état d’exception » est extrêmement polysémique et utilisée à des fins très différentes par différentes branches des sciences humaines et différents auteurs. Pour simplifier, on précisera qu’il faut comprendre ici l’état d’exception comme un régime juridique qui permet de s’affranchir de certaines règles (relatives à la dévolution des pouvoirs ou au régime des droits et libertés) en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour reprendre une idée du Professeur François Saint-Bonnet , l’état d’exception suppose une norme limitant le pouvoir (la Constitution pour ce qui nous concerne), l’existence d’une finalité supérieure (la liberté, la recherche du bonheur, la sécurité, …) et l’imminence d’un péril. On va écarter l’application de la norme limitative du pouvoir afin de sauvegarder l’intérêt supérieur dans la mesure où il apparaît évident que ce dernier ne pourra pas être préservé par le respect de la norme, voire que le respect de la norme aurait des conséquences encore plus graves que sa violation.

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