S’il est vrai que toute décision de justice doit pour des raisons sociales évidentes, être regardée comme exprimant la vérité – res judicata pro veritate habetur -, il est non moins vrai que, pour des raisons sociales et éthiques tout aussi évidentes, il vaut mieux s’assurer que cette présomption soit conforme à la réalité

L’arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice (C.I.J.) du 26 février 2007, dans l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) vient clore l’une des procédures les plus longues à laquelle ait fait face l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Pas moins de 27 juges se sont penchés sur cette affaire, depuis le dépôt de la requête en mars 1993 en vertu d’une violation de la Convention pour
la prévention et la répression du Génocide du 9 décembre 19482, 27 juges qui ont par ailleurs largement utilisé leur prérogative de publier des opinions individuelles, dissidentes ou séparées, ce qui peut être vu comme un premier indice de la difficulté qu’a eu la Cour à résoudre cette affaire, difficulté due à la fois à la complexité et à la gravité du sujet (pour la première fois la Convention sur le Génocide était invoquée
devant la Cour), mais aussi à l’attitude des parties, voire même, comme nous le verrons ultérieurement, des organes politiques de l’Organisation des Nations Unies. La longueur de l’arrêt rendu par la Cour en février 2007 est un autre exemple : tout au long des presque 140 pages de motivation, la C.I.J. s’est attardée pour savoir si le Défendeur3 avait bel et bien violé ses obligations au regard de la Convention sur le Génocide lors du conflit de 1992-1995.

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